EXTENSION ET CESSION NE FONT PAS BON MENAGE !

 

 

Lorsqu’un plan de cession totale de l'entreprise est arrêté dans le cadre d’une procédure collective, l'extension de la procédure collective du débiteur à un tiers est impossible en raison de la confusion alléguée de leurs patrimoines.


par suite d'un plan de cession totale ,une société a été mise en liquidation judiciaire. En 2014, cette liquidation a été étendue à une autre société, sur demande du liquidateur.

Le 14 avril 2014, la cour d'appel de Toulouse a retenu que la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l’entreprise ne pouvait plus être étendue à une autre, après l'arrêté du plan de cession de l'entreprise.

Le 5 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire.
Elle estime que l'adoption d'un plan de cession totale de l'entreprise fait obstacle à l'extension à un tiers de la procédure collective du débiteur, pour confusion des patrimoines.

 


Références :
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016 (pourvoi n° 14-19.869 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00347), Société X. et associés c/ sociétés Socafor international et Olicom - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 14 avril 2014 -


 

REVENU DU DEBITEUR ET LIQUIDATION

Le 7 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 3252-1 du code du travail et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution au motif "que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur".
Le liquidateur judiciaire ne peut, sur le seul fondement du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.

 

source : Legifrance

COUR de Cassation Assemblée PLENIERE ,Gage et Mr MACRON

le 7 décembre 2015 ,la'assemblée plénière de la Cour de Cassation consacre l'impossibilité d'un établissement bancaire de soumettre le gage portant sur des éléments visés à l'article L 527-3 du code commerce au droit commun du gage ...avant que l'article 240 1° ne nous donne l'occasion de nous interroger sur le devenir de cette jurisprudence .Suite très prochainement....

26 JANVIER 2016 Cour de Cassation : LE PLAN et LE DIRIGEANT

Adoption d’un plan de redressement subordonné à la cession des parts d’un dirigeant

Le plan de redressement peut être adopté, lorsqu’il est subordonné à la cession des parts d’un dirigeant, même si à la date de l’adoption du plan celui-ci n’a pas été définitivement évincé du fait de l'évaluation en cours de ses titres .pourvoi 14-14742

OPTER N'EST PAS SUFFISANT !

Opter pour la continuation des contrats en cours ne vaut pas acquiescement d’une requête en revendication

 

La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.Cette solution ressort d'un arrêt du 12 janvier 2016 de la cour de cassation -- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016 (pourvoi n° 14-11.943 - Il convient donc de faire preuve de prudence et de méthode et d'adresser séparément les demandes en omettant aucune d'entre elles , 

La polémique MACRON /PATRON

Où est le problème ? Sans doute dans le fait de parler de patron pour désigner à la fois un artisan avec deux employés et un dirigeant du CAC 40 .Car si on ne parle que du premier ,qui osera dire que macron n' a pas raison ?Quid de l’indemnisation du patron malade :moins bien ou mieux?qui du patron après une liquidation ? des revenus garantis ou pas de revenu ? quid des revenus des patrons de TPE (97% des patrons) mieux ou moins bien que les salariés ?

CAUTION ET APPEL D'UN PLAN DE CESSION

La caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une EARL, un plan de cession des actifs est arrêté.
Le gérant de l’EARL a formé appel de cette décision.
Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l’EARL et son gérant est intervenu volontairement en appel à titre principal et en sa qualité de caution de l’EARL.

Le 2 juillet 2013, la cour d’appel de Rennes déclare irrecevable l’appel et l’intervention du gérant de l’EARL.
Le 12 janvier 2016, la Cour de cassation valide l’appel au visa de l’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, au motif que "le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application de l’article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce" et "qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir".
 


Références :
- Cour de cassation, chambre commerciale, 12 janvier 2016

APPEL DU JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le 3 décembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour de BORDEAUX l au visa de l'article R. 661-6.3° du code de commerce, ensemble les articles 905 et 908 du code de procédure civile, au motif que "lorsque conformément à l'article R. 661-6.3° du code de commerce, le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas".


Références :
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 décembre 2015 (pourvoi n° 14-20.912 - 

FORCLUSION CASSATION 12 janvier 2016 14-18936

La demande en relevé de forclusion étant indéterminée, l’appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire sur une requête en relevé de forclusion, est possible, même si la valeur de la créance en cause n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de la procédure collective

REVENDICATION DU PRIX ET CRP

Dès lors que des marchandises revendues par le débiteur n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre lui et le sous-acquéreur avant ou après l’ouverture de sa procédure collective, le vendeur, qui n’avait pas été payé par le débiteur, peut revendiquer les marchandises.

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015 pourvoi n° 13-26.811 - 

 

source: legifrance

INSAISISSABLE ,VOUS AVEZ DIT INSAISISSABLE?

Le 2 juin 2015, la Cour de cassation consacre   au visa de l'article L. 661-5 du code de commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir, la position selon laquelle une déclaration d'insaisissabilité  irrégulièrement publiée permet au  juge de la liquidation judiciaire d' autoriser la vente du bien. 

 

source :  Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juin 2015 (pourvoi n° 14-10.383 )

INDIVISIBILITE ET FIXATION DE CREANCE -Cass COM 25/9/2015

la Cour de Cassation estime que c'est à bon droit qu'une Cour d'Appel a retenu  indivisibilité du litige relatif à la fixation d'une créance entre le débiteur, le créancier et le mandataire. Dès lors, la société débitrice qui fait appel d’une décision du juge-commissaire d’admettre une créance au passif, doit appeler à l’instance le mandataire judiciaire et le créancier. A défaut, son appel sera déclaré irrecevable.Une façon de rappeler une nouvelle fois que la fixation au passif même en liquidation requiert la présence de trois parties et n'est pas la seule affaire du mandataire et du créancier . 

 

Source : Legifrance

CLAUSE DE CONCILIATION ET CAUTION /ARRÊT CASSATION 13 OCTOBRE 2015

Une clause de conciliation  figurant  dans un contrat de prêt ne concerne que  les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier .arrêt 14-19.734